D-9.2, r. 2 - Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome

Texte complet
20. Outre les renseignements prévus à l’article 17, les dossiers clients qu’un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome inscrit dans la discipline de l’assurance collective de personnes doit tenir sur chacun de ses clients dans l’exercice de ses activités doivent contenir les renseignements suivants:
1°  le nom du preneur de la police d’assurance collective;
2°  le nom de la personne désignée à titre de personne ressource auprès du preneur;
3°  les appels d’offres et les soumissions présentés;
4°  une copie du mandat et du rapport prévus aux articles 8.1 et 9.1 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (chapitre D-9.2, r. 10).
D. 832-99, a. 20; A.M. 2013-12, a. 3.
20. Outre les renseignements prévus à l’article 17, les dossiers clients qu’un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome inscrit dans la discipline de l’assurance collective de personnes doit tenir sur chacun de ses clients dans l’exercice de ses activités doivent contenir les renseignements suivants lorsqu’ils sont nécessaires:
1°  le nom du preneur de la police d’assurance collective;
2°  le nom de la personne désignée à titre de personne ressource auprès du preneur;
3°  les appels d’offres et les soumissions présentés.
D. 832-99, a. 20.